La régularisation de la prorogation d'une société n'impose ni omission de foi ni intention unanime des associés
L’article 1844-7 1° du Code civil prévoit que la société prend fin à l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Par exception, la société peut être prorogée avant son terme par les associés au cours d’une consultation prévue par l’article 1844-6 du même code...